Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléTransferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
RattachementCHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
Directive (UE) 2025/1
TITRE III — RÉSOLUTION
CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 62 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que l’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:
a) transfère à une autre entité une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;
b) exerce les pouvoirs auxiliaires énoncés à l’article 43 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou pour lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
2. Un transfert, une annulation ou une modification au titre du paragraphe 1 du présent article:
a) ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE;
b) ne modifie ni ne tient pour nulles l’exécution des ordres de transfert et de la compensation telle que prévue aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que prévue à l’article 4 de ladite directive, ou la protection des garanties telle que prévue à l’article 9 de ladite directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.