1. Sans préjudice de l’article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne une entreprise soumise à une procédure de résolution ou une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), pour laquelle les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, sont considérées comme remplies, une procédure normale d’insolvabilité ne soit engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution, et à ce qu’une décision de placement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en procédure normale d’insolvabilité ne soit prise qu’avec le consentement de l’autorité de résolution.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent:
a) à ce que toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), soit notifiée sans retard aux autorités de contrôle et aux autorités de résolution, que cette entité soit ou non soumise à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait ou non été rendue publique conformément à l’article 65, paragraphes 3 et 4;
b) à ce qu’il ne soit statué sur la demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité que si les notifications visées au point a) ont été faites et l’une des deux situations suivantes se présente:
i) l’autorité de résolution a notifié aux autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité le fait qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e);
ii) un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré.
3. Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 50, les États membres veillent à ce que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments de résolution et à l’exercice effectif des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander à un tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’entreprise faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.