Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléPrincipes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre
Rattachement
TITRE IV — RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE IV — RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 69 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

Lorsqu’ils prennent, en vertu de la présente directive, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres États membres, les États membres veillent à ce que leurs autorités tiennent compte des principes généraux suivants:

a) lors de l’adoption d’une mesure de résolution, la prise de décision est efficiente et les coûts de résolution sont maintenus au niveau le plus bas possible;

b) les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;

c) les autorités de résolution, les autorités de contrôle et autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficiente;

d) le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre sont clairement définis;

e) il est dûment tenu compte des intérêts, de l’incidence potentielle de toute décision, mesure ou absence de mesure et des effets négatifs sur les preneurs d’assurance, la stabilité financière, les ressources budgétaires, les régimes de garantie des assurances, les dispositifs de financement, ainsi que des effets économiques et sociaux négatifs dans tous les États membres dans lesquels l’entreprise mère supérieure et ses entreprises filiales opèrent ou dans lesquels elles exercent des activités transfrontalières importantes;

f) il est dûment tenu compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents États membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains États membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts;

g) lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution tiennent compte et suivent les plans de résolution des groupes, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

h) une décision ou une mesure envisagée est transparente dès lors que cette décision ou mesure est susceptible d’avoir des incidences sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle, la stabilité financière, les ressources budgétaires et, le cas échéant, les régimes de garantie des assurances et les dispositifs de financement de tout État membre concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).