Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléÉchange d’informations
RattachementTITRE IV — RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
Directive (UE) 2025/1
TITRE IV — RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 72 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →
1. Sous réserve de l’article 66, les autorités de résolution et les autorités de contrôle s’échangent sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la présente directive.
2. L’autorité de résolution au niveau du groupe coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres États membres toutes les informations pertinentes afin de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) à h).
3. Une autorité de résolution ne transmet pas d’informations fournies par une autorité de contrôle ou une autorité de résolution d’un pays tiers, sauf si cette autorité de contrôle ou cette autorité de résolution a consenti à cette transmission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.