Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléÉchange d’informations confidentielles
Rattachement
TITRE V — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE V — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 80 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans préventifs de redressement avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a) ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 66;

b) les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités de pays tiers concernées, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a), elles ne sont utilisées à aucune autre fin.

Aux fins du point a), dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données à des autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données.

2. Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;

b) les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).