Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléDispositifs de financement
Rattachement
TITRE V — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE V — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 81 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. Afin de garantir que l’autorité de résolution dispose de fonds suffisants, chaque État membre met en place un ou plusieurs dispositifs de financement au moyen de contributions ex ante ou de contributions ex post, ou d’une combinaison des deux, provenant d’entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et de succursales dans l’Union d’entreprises de pays tiers situées sur le territoire de cet État membre pour couvrir au moins le paiement de la différence aux actionnaires, aux preneurs d’assurance, aux bénéficiaires, aux ayants droit ou aux autres créanciers visés à l’article 57.

Les États membres peuvent prévoir la possibilité de recourir aux dispositifs de financement visés au premier alinéa pour couvrir également d’autres coûts liés à l’utilisation des instruments de résolution, dans la mesure où l’utilisation de dispositifs de financement est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

Les États membres peuvent utiliser pour leurs dispositifs de financement la même structure administrative que celle de leurs régimes de garantie des assurances, en tenant compte du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les États membres veillent à ce que le recours aux dispositifs de financement soit conforme aux principes énoncés à l’article 22.

3. Lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution exerce ses activités dans l’Union en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, le dispositif de financement pertinent de l’État membre dans lequel l’entreprise est agréée est utilisé pour indemniser les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants droit ou d’autres créanciers conformément à l’article 57.

4. Les États membres notifient à la Commission et à l’AEAPP les dispositifs de financement mis en place.

Nota : Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).