Directive (UE) 2025/1 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléDispositions spécifiques relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives
Rattachement
TITRE VI — SANCTIONS
  1. Directive (UE) 2025/1
  2. TITRE VI — SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
Référencearticle 83 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

a) une violation de l’article 5 ou de l’article 7 par manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser un plan préventif de redressement ou un plan préventif de redressement de groupe;

b) une violation de l’article 12 par manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution;

c) une violation de l’article 63, paragraphe 1, par manquement de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à l’obligation d’adresser une notification à l’autorité de contrôle lorsque la défaillance de cette entité est avérée ou prévisible.

2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

a) une déclaration publique indiquant la personne physique, l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), l’entreprise mère supérieure ou toute autre personne morale qui est responsable de l’infraction, et la nature de l’infraction;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c) une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou pour toute autre personne physique, qui est tenu(e) responsable, d’exercer des fonctions au sein de l’une des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

d) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent;

e) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 28 janvier 2025;

f) des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Aux fins du premier alinéa, point d), lorsque la personne morale est une entreprise filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère supérieure pour l’exercice précédent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).