Directive (UE) 2025/1 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/1
IntituléANNEXE — Dimensions de la résolvabilité
RattachementDirective (UE) 2025/1
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0001)
RéférenceAnnexe de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de la résolvabilité, les autorités de résolution et les autorités de résolution au niveau du groupe examinent, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de l’entreprise, les dimensions suivantes:

1. Continuité opérationnelle

a) la mesure dans laquelle toutes les interdépendances internes et externes, financières et opérationnelles pertinentes ont été recensées par référence à l’ensemble des services et rôles concernés, y compris les effectifs, et ont été rattachées aux entités juridiques, aux fonctions critiques, aux activités fondamentales et aux arrangements contractuels connexes;

b) la mesure dans laquelle des modalités opérationnelles adéquates sont en place pour assurer la continuité des services pertinents nécessaires à la préservation des fonctions critiques et des activités fondamentales nécessaires à la mise en œuvre efficace de la mesure de résolution et à toute restructuration qui en découle, notamment en facilitant d’éventuels transferts d’actifs, de droits ou d’engagements, de rôles et d’effectifs;

c) la mesure dans laquelle les risques pour la continuité opérationnelle en cas de résolution ont été évalués de manière exhaustive, y compris des informations qualitatives et quantitatives permettant d’identifier la criticité des services pertinents, notamment l’incidence de l’interruption ou de la réduction de services pertinents en cas de résolution et leur substituabilité;

d) la mesure dans laquelle les risques pour la continuité opérationnelle ont été efficacement atténués, et l’existence de mesures visant à améliorer la préparation à la résolution, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des mécanismes de continuité mis en place avec des prestataires externes tiers de services pertinents.

2. Accès aux infrastructures des marchés financiers

La mesure dans laquelle les entreprises ou groupes ont mis en place les processus et dispositifs nécessaires pour maintenir l’accès, avant, pendant et après la résolution, aux infrastructures des marchés financiers et aux services de paiement, de compensation, de règlement et de conservation fournis par des intermédiaires.

3. Séparabilité

a) la mesure dans laquelle les entreprises ou groupes ont identifié, réduit et, si nécessaire, supprimé les sources de complexité excessive dans leur structure et leurs systèmes d’information, qui présentent un risque pour la mise en œuvre de la mesure de résolution, en particulier dans le but de faciliter la séparation et le transfert des fonctions critiques et des activités fondamentales;

b) la mesure dans laquelle un cessionnaire ou un acquéreur sont disponibles pour le portefeuille ou l’activité de l’entreprise.

4. Capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation

a) la mesure dans laquelle il existe une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation et l’évaluation visant à déterminer si cette capacité est suffisante pour la mise en œuvre du plan de résolution, y compris la disponibilité de tout régime de garantie des assurances ou dispositif de financement et la crédibilité du fait que le détenteur de la capacité d’absorption des pertes sera en mesure d’absorber les pertes;

b) la mesure dans laquelle il existe des dispositifs adéquats pour garantir la reconnaissance et l’efficacité transfrontalières des mesures de résolution;

c) la mesure dans laquelle il existe des dispositifs de gouvernance, des processus internes et des systèmes d’information de gestion adéquats pour soutenir l’exécution opérationnelle de la dépréciation ou de la conversion, y compris pour soutenir le transfert de portefeuilles.

5. Liquidité et financement en cas de résolution

a) la mesure dans laquelle le modèle économique de l’entreprise ou du groupe peut donner lieu à des besoins de liquidité en cas de résolution;

b) la mesure dans laquelle des processus et capacités permettant i) d’estimer les besoins de liquidité et de financement pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, ii) de mesurer et de déclarer la position de liquidité en cas de résolution et iii) d’identifier et de mobiliser les garanties disponibles existent et peuvent être utilisés pour obtenir un financement pendant et après la résolution.

6. Systèmes d’information et exigences en matière de données

La mesure dans laquelle les entreprises ou les groupes ont mis en place des systèmes d’information de gestion, des capacités de valorisation et une infrastructure technologique adéquats pour fournir les informations nécessaires i) à l’élaboration et à l’actualisation de plans de résolution, ii) à l’exécution d’une valorisation juste, prudente et réaliste et iii) à l’application efficace des mesures de résolution, également dans des conditions qui évoluent rapidement.

7. Communication

La mesure dans laquelle les entreprises ou les groupes ont mis en place des plans de communication visant à assurer une communication rapide, solide et cohérente avec les parties prenantes concernées et à soutenir la mise en œuvre de la mesure de résolution, ainsi que des dispositifs de gouvernance pour assurer la bonne exécution de ces plans.

8. Gouvernance

La mesure dans laquelle il existe des processus de gouvernance solides qui facilitent la préparation ainsi que la mise en œuvre de la mesure de résolution, y compris i) une fourniture rapide et précise d’informations pertinentes sur une base régulière et ad hoc, ii) une surveillance efficace pendant la planification de la résolution et en cas de crise et iii) une prise de décision efficiente au moment de la résolution.

9. Crédibilité et impact

a) la mesure dans laquelle la mesure de résolution répond aux objectifs de la résolution et est crédible, y compris l’évaluation des incidences probables sur le preneur d’assurance, les créanciers, les contreparties et les salariés;

b) la mesure dans laquelle l’impact de la résolution de l’entreprise ou du groupe sur l’économie réelle ou la stabilité financière peut être évalué de manière adéquate et la contagion contenue, compte tenu des éventuelles mesures que les autorités de pays tiers peuvent prendre;

c) la mesure dans laquelle il existe des dispositifs et moyens susceptibles de faciliter la résolution dans le cas de groupes ayant des entreprises filiales établies dans des juridictions différentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).