(11) Certains États membres ont déjà établi des exigences de planification préventive du redressement et des mécanismes de résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance défaillantes. Cependant, l’absence de conditions, pouvoirs et procédures de redressement et de résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance communs à toute l’Union est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et à la coopération entre autorités nationales en cas de difficultés ou de défaillance de groupes transnationaux d’entreprises. C’est en particulier le cas lorsque la coexistence d’approches différentes se traduit par le fait que les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à résoudre les entreprises d’assurance ou de réassurance. Ces différences entre régimes de redressement et de résolution pourraient nuire à l’égalité des conditions de jeu et créer des distorsions de concurrence entre les entreprises. Cet obstacle devrait être éliminé et des règles devraient être adoptées pour empêcher toute atteinte au marché intérieur. À cette fin, les règles régissant le redressement préventif et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance devraient faire l’objet de règles communes d’harmonisation minimale. Afin d’assurer la cohérence avec la législation existante de l’Union dans le domaine des services d’assurance, le régime de redressement préventif et de résolution devrait s’appliquer aux entreprises d’assurance ou de réassurance soumises aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2009/138/CE.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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