Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(12) La défaillance d’une entité affiliée à un groupe peut rapidement avoir une incidence sur la solvabilité et les activités de l’ensemble du groupe. Il est donc nécessaire de mettre en place des exigences en matière de planification préventive du redressement et de planification de la résolution des groupes. En outre, les autorités devraient disposer de moyens d’action efficaces à l’égard de ces entités, pour imposer des mesures correctives tenant compte de la solidité financière de toutes les entités du groupe, réduire les obstacles à la résolvabilité dans un contexte de groupe et établir un dispositif de résolution cohérent pour l’ensemble du groupe, en particulier dans un contexte transfrontalier. Les exigences en matière de planification préventive du redressement et de planification de la résolution, ainsi qu’en matière de résolvabilité et de régime de résolution, devraient donc également s’appliquer aux entreprises mères, aux sociétés holding et aux autres entités du groupe, y compris aux succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance établies en dehors de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).