(13) Afin de garantir que la planification du redressement et de la résolution et la résolution effective des entreprises d’assurance et de réassurance qui font partie de conglomérats financiers, ou de groupes d’assurance qui sont eux-mêmes des conglomérats financiers ou font partie de conglomérats financiers, puissent se dérouler sans heurts, et dans le but de réduire la charge administrative, il convient de définir des obligations en matière d’échange d’informations entre autorités de résolution bancaires et de surveillance des banques et des entreprises d’assurance et d’accorder le statut d’observateur à l’autorité de résolution bancaire au sein du collège de résolution des assurances pour un groupe d’assurance qui est un conglomérat financier ou qui fait partie d’un conglomérat financier conformément à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, et inversement.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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