Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 15 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(15) Les deux cadres législatifs sectoriels ont doté les autorités respectives de pouvoirs de décision autonomes. Par conséquent, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires devraient agir sur un pied d’égalité. Aux fins de l’exécution des missions de résolution, il est primordial que les autorités de résolution bancaires et les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance s’informent mutuellement et coopèrent de bonne foi. Les exigences en matière d’échange d’informations prévues par la présente directive devraient faciliter cette coopération. Par conséquent, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires ainsi que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance respectives devraient échanger sans retard les informations jugées nécessaires à l’exécution de leurs missions respectives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).