(15) Les deux cadres législatifs sectoriels ont doté les autorités respectives de pouvoirs de décision autonomes. Par conséquent, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires devraient agir sur un pied d’égalité. Aux fins de l’exécution des missions de résolution, il est primordial que les autorités de résolution bancaires et les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance s’informent mutuellement et coopèrent de bonne foi. Les exigences en matière d’échange d’informations prévues par la présente directive devraient faciliter cette coopération. Par conséquent, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires ainsi que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance respectives devraient échanger sans retard les informations jugées nécessaires à l’exécution de leurs missions respectives.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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