(18) C’est également la raison pour laquelle les autorités devraient, le cas échéant, appliquer des exigences différentes ou réduites en matière de planification préventive du redressement, de planification de la résolution et d’information, en fonction de l’entreprise, et exiger des mises à jour à une fréquence moindre. Lorsqu’elles appliquent ces obligations simplifiées, les autorités devraient tenir compte de la nature, de la taille, de la complexité et de la substituabilité des activités de l’entreprise, de la structure de son actionnariat et de sa forme juridique, de son profil de risque et de son degré d’interconnexion avec d’autres entreprises réglementées ou avec le système financier en général. Les autorités devraient également se demander si la défaillance, puis la liquidation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance selon une procédure normale d’insolvabilité, seraient ou non susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur les preneurs d’assurance, les marchés financiers, d’autres entreprises ou l’ensemble de l’économie, et en tenir compte. Les autorités devraient faire rapport chaque année à l’autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)] instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, sur l’application de ces obligations simplifiées.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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