(19) Afin de garantir un processus de résolution ordonné et d’éviter des conflits d’intérêts, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de pouvoirs administratifs publics pour assumer les fonctions et les tâches liées au cadre de redressement et de résolution. Les États membres devraient veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées à ces autorités de résolution. Lorsqu’un État membre désigne une autorité de résolution exerçant d’autres fonctions, des dispositions structurelles adéquates devraient être prises pour séparer ces fonctions des fonctions liées à la résolution et en garantir l’indépendance opérationnelle. Une telle séparation ne devrait pas empêcher la fonction de résolution d’avoir accès à toute information nécessaire à l’exercice de ses missions relevant du cadre de redressement et de résolution, ou à la coopération entre les différentes autorités participant à l’application de ce cadre.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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