(20) Eu égard aux conséquences que la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait avoir pour les preneurs d’assurance, le système financier et l’économie d’un État membre, et eu égard à la nécessité éventuelle de recourir à des fonds publics pour gérer une telle défaillance, les ministères des finances des États membres ou les autres ministères concernés devraient être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de gestion des crises et de résolution.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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