Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 21 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(21) Il est essentiel que les groupes ou, le cas échéant, les entreprises considérées individuellement, élaborent et mettent à jour régulièrement des plans préventifs de redressement qui définissent les mesures que ces groupes ou entreprises doivent prendre pour rétablir leur situation financière, lorsque celle-ci a subi une détérioration significative qui pourrait présenter un risque pour leur viabilité. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc définir un ensemble d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui déclencheraient l’activation des mesures correctives envisagées dans ces plans préventifs de redressement. Ces indicateurs devraient aider les entreprises d’assurance et de réassurance à prendre des mesures correctives dans l’intérêt de leurs preneurs d’assurance en cohérence avec leurs systèmes de gestion des risques et ne devraient pas fixer de nouvelles exigences prudentielles réglementaires. La présente directive ne devrait donc ni empêcher les entreprises ni leur imposer d’inclure dans leurs plans préventifs de redressement des seuils de détérioration de la situation de fonds propres qui précéderaient le non-respect du capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE. Les plans préventifs de redressement couvrant toutes les entités juridiques importantes au sein du groupe devraient être détaillés et fondés sur des hypothèses réalistes applicables dans toute une série de scénarios cohérents, correspondant à des situations graves. Ces plans préventifs de redressement devraient faire partie intégrante du système de gouvernance d’une entreprise. Les instruments existants peuvent être pris en compte lors de l’élaboration de ces plans préventifs de redressement, y compris l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, les plans d’urgence ou les plans de gestion du risque de liquidité. L’obligation d’élaborer un plan préventif de redressement devrait toutefois être appliquée de manière proportionnée et sans préjudice de l’élaboration et de la présentation d’un programme de rétablissement réaliste, comme l’exige l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. Le cas échéant, les éléments du plan préventif de redressement pourraient contribuer ou servir de base à l’élaboration du programme de rétablissement requis par l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).