Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(22) Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de préparation aux situations de crise. Par conséquent, les entreprises mères supérieures ou les entreprises d’assurance ou de réassurance prises individuellement devraient être tenues de soumettre leurs plans préventifs de redressement aux autorités de contrôle, afin que celles-ci procèdent à leur évaluation exhaustive et vérifient notamment s’ils sont complets et susceptibles, en pratique, de rétablir rapidement la viabilité du groupe ou de l’entreprise, même en période de crise financière grave. Si une entreprise présente un plan préventif de redressement insatisfaisant, les autorités de contrôle devraient être habilitées à exiger d’elle qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes du plan.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).