(26) Les plans préventifs de redressement et les plans de résolution des groupes devraient envisager ceux-ci comme un tout, et prévoir des mesures à la fois pour l’entreprise mère supérieure et pour chaque entreprise filiale du groupe. La prise en compte des entreprises filiales dans les plans préventifs de redressement et les plans de résolution du groupe devrait toutefois être proportionnée à leur importance pour le groupe, les preneurs d’assurance, l’économie réelle et le système financier dans les États membres où ces entreprises filiales exercent leurs activités. Les autorités de résolution des États membres où un groupe a des entreprises filiales devraient prendre part à l’élaboration de tout plan de résolution. Les autorités concernées, agissant dans le cadre des collèges d’autorités de contrôle ou de résolution, devraient tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision commune sur l’évaluation et l’adoption de ces plans. Toutefois, l’absence de décision commune au sein des collèges d’autorités de contrôle ou de résolution ne devrait pas avoir d’incidence sur la préparation aux situations de crise. Chaque autorité de contrôle responsable d’une entreprise filiale devrait en pareils cas pouvoir exiger un plan préventif de redressement pour les entreprises filiales relevant de sa compétence et évaluer elle-même ce plan. C’est pourquoi chaque autorité de résolution responsable d’une entreprise filiale devrait pouvoir, pour les entreprises filiales relevant de sa compétence, élaborer et tenir à jour un plan de résolution. L’élaboration de plans préventifs de redressement et de plans de résolution individuels pour les entreprises faisant partie d’un groupe devrait rester exceptionnelle, dûment justifiée et se conformer aux mêmes normes que celles qui sont appliquées aux entreprises comparables dans l’État membre concerné. Lorsque des plans préventifs de redressement et des plans de résolution individuels sont élaborés pour des entreprises faisant partie d’un groupe, les autorités concernées devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans préventifs de redressement et aux plans de résolution du reste du groupe.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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