(29) Sur la base d’une évaluation de la résolvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir d’exiger, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle, que les entreprises d’assurance ou de réassurance modifient leur structure et leur organisation. Les autorités de résolution devraient également pouvoir prendre des mesures nécessaires, mais proportionnées, pour réduire ou éliminer tout obstacle important à l’application d’instruments de résolution et pour garantir la résolvabilité des entités concernées. Les autorités de résolution devraient évaluer la résolvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance au niveau de ces entreprises lorsqu’il est prévu que, conformément au plan de résolution de groupe, des mesures de résolution soient prises. Le pouvoir des autorités de résolution de demander des modifications de la structure et de l’organisation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou de prendre des mesures pour réduire ou éliminer des obstacles importants à l’application des instruments de résolution et garantir la résolvabilité des entreprises concernées, ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée en vue d’améliorer sa résolvabilité.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.