Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 32 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(32) Pendant les phases de redressement et de prévention, les actionnaires devraient conserver l’entière responsabilité et le plein contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Ils ne devraient plus conserver cette responsabilité à partir du moment où l’entreprise est soumise à une procédure de résolution. Le cadre de résolution devrait donc prévoir une ouverture de la procédure de résolution en temps utile, c’est-à-dire avant que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne soit insolvable au niveau du bilan ou des flux de trésorerie, qu’elle ne voie se tarir tous ses fonds propres ou qu’elle ne soit dans l’incapacité d’honorer ses obligations de paiement à leur échéance. Il convient d’engager une procédure de résolution lorsqu’une autorité de contrôle, après avoir consulté l’autorité de résolution, ou une autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, constate que la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est avérée ou prévisible et que d’autres mesures n’empêcheraient pas une telle défaillance dans un délai raisonnable. La défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance devrait être considérée comme avérée ou prévisible dans les circonstances suivantes: i) lorsque l’entreprise ne respecte pas le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE ou est susceptible de ne plus le respecter et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’elle le respecte à nouveau; ii) lorsque l’entreprise ne satisfait plus aux conditions d’agrément, ou lorsqu’elle manque gravement aux obligations qui lui incombent au titre de la législation et de la réglementation qui lui sont applicables, ou qu’elle est susceptible de manquer gravement à ces obligations dans un avenir proche, d’une façon qui justifierait le retrait de son agrément; iii) lorsque l’actif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; iv) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements dans un avenir proche, y compris des paiements aux preneurs d’assurance ou aux bénéficiaires à leur échéance; ou v) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a besoin d’un soutien financier public exceptionnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).