(34) Le recours à des instruments et pouvoirs de résolution pourrait avoir des répercussions sur les droits des actionnaires et des créanciers des entreprises d’assurance et de réassurance. En particulier, le fait que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actions ou tout ou partie des actifs d’une entreprise d’assurance ou de réassurance à un acquéreur privé sans le consentement des actionnaires affecte les droits de propriété de ces derniers. En outre, le pouvoir de décider, parmi les engagements d’une entreprise défaillante, ceux qu’il convient de transférer pour assurer la continuité de ses services et éviter des répercussions défavorables sur les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées, l’économie réelle ou la stabilité financière dans son ensemble pourrait avoir une incidence sur l’égalité de traitement des créanciers. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement lorsque cela est proportionné et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution dans l’intérêt général, en tenant dûment compte de l’objectif de protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit. L’intérêt spécifique d’une personne particulière ou d’un groupe particulier ne devrait pas primer l’équilibre global de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit de l’entreprise concernée.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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