(39) La dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette et d’autres engagements éligibles devrait inclure un mécanisme interne d’absorption des pertes. Ce mécanisme, associé à des instruments de transfert visait à maintenir la continuité de la couverture d’assurance au profit des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des personnes lésées, devrait permettre la réalisation des objectifs de la résolution et limiter dans une large mesure l’incidence de la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sur les preneurs d’assurance. Toutefois, il pourrait y avoir des cas extrêmes, lorsque la résolution d’une entreprise d’assurance ou de réassurance nécessite l’intervention de régimes nationaux spécifiques, notamment d’un régime de garantie des assurances ou d’un fonds de résolution, afin de disposer de ressources complémentaires pour absorber ses pertes et la restructurer ou, en dernier ressort, un financement public exceptionnel. Les mesures de sauvegarde nécessaires pour protéger les créanciers devraient également tenir compte de l’existence de ces régimes nationaux spécifiques, qui doivent à leur tour respecter le cadre des aides d’État de l’Union. Il convient d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion avant de recourir à tout soutien financier public exceptionnel.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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