(40) Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants droit ainsi que les autres créanciers concernés des entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée au moment où la décision de résolution a été prise. Ce principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation» traduit le droit fondamental de propriété protégé par l’article 17 de la Charte. Ce droit devrait être protégé dans le cadre de la procédure de résolution administrative en veillant à ce que tout actionnaire, preneur d’assurance, bénéficiaire, ayant droit ou autre créancier concerné ne soit pas plus mal traité que dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’évaluation du traitement dont les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées auraient bénéficié dans ce cas devrait inclure tout paiement que les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées auraient reçu des régimes de garantie des assurances, le cas échéant, et des organismes d’indemnisation au titre de la directive 2009/103/CE. Si une partie de l’actif et du passif d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une procédure de résolution est transférée à un acquéreur privé ou à une entreprise-relais, la partie restante de l’entreprise devrait être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Les actionnaires et les créanciers restants lors de la liquidation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance devraient être en droit de recevoir, dans le cadre de la procédure de liquidation, à titre de remboursement de leurs créances ou d’indemnisation, un montant qui ne soit pas inférieur à ce qu’ils auraient récupéré si toute l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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