(42) Lorsque des mesures de résolution sont prises, les preneurs d’assurance pourraient conserver tout ou partie des prestations prévues dans leurs contrats et ne devraient pas nécessairement avoir à conclure un nouveau contrat d’assurance. Dans les cas où une entreprise est liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, un changement de contrat pourrait entraîner des coûts de remplacement pour les preneurs d’assurance. En ce qui concerne notamment les contrats d’assurance à long terme, les preneurs d’assurance qui doivent remplacer leurs contrats pourraient devoir supporter des frais importants en raison des conditions du marché et des caractéristiques propres des preneurs d’assurance, ainsi que des coûts supplémentaires tels que les frais de courtage et de clôture. Lorsque l’on procède à l’estimation de ces coûts de remplacement dans le cadre du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation», il faut supposer que la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance offrant une couverture comparable disponible sur le marché aux taux de marché en vigueur intervient dans un délai raisonnable à compter de la date de la mesure de résolution.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.