Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 42 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(42) Lorsque des mesures de résolution sont prises, les preneurs d’assurance pourraient conserver tout ou partie des prestations prévues dans leurs contrats et ne devraient pas nécessairement avoir à conclure un nouveau contrat d’assurance. Dans les cas où une entreprise est liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, un changement de contrat pourrait entraîner des coûts de remplacement pour les preneurs d’assurance. En ce qui concerne notamment les contrats d’assurance à long terme, les preneurs d’assurance qui doivent remplacer leurs contrats pourraient devoir supporter des frais importants en raison des conditions du marché et des caractéristiques propres des preneurs d’assurance, ainsi que des coûts supplémentaires tels que les frais de courtage et de clôture. Lorsque l’on procède à l’estimation de ces coûts de remplacement dans le cadre du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation», il faut supposer que la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance offrant une couverture comparable disponible sur le marché aux taux de marché en vigueur intervient dans un délai raisonnable à compter de la date de la mesure de résolution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).