Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 48 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(48) Des dispositifs de financement devraient être mis en place dans chaque État membre pour indemniser les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les ayants droit des entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre. Des dispositifs de financement devraient être prévus pour désintéresser les actionnaires et les autres créanciers en vertu du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation», si cela est nécessaire pour éviter de recourir à des fonds publics. Ces créances devraient être calculées selon la hiérarchie des créanciers dans les procédures normales d’insolvabilité, afin d’éviter que les actionnaires ou les autres créanciers ne soient indemnisés avant que les preneurs d’assurance, les bénéficiaires ou les ayants droit ne le soient intégralement. S’il convient d’éviter d’absorber directement les pertes d’une entreprise d’assurance, il devrait être possible d’utiliser ces dispositifs de financement pour financer d’autres coûts liés à l’utilisation d’instruments de résolution, en dernier ressort, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution et dans la mesure où les principes de la résolution sont pleinement respectés. Les États membres devraient pouvoir décider que les dispositifs de financement pourraient être utilisés pour absorber les pertes des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit. Dans un tel cas, l’entreprise défaillante quitterait le marché et tout ou partie des portefeuilles de contrats d’assurance seraient transférés dans le cadre de l’instrument de cession des activités ou à une entreprise-relais, ou maintenus dans l’entreprise soumise à une procédure de résolution si celle-ci était placée en gestion extinctive en situation de solvabilité. En tout état de cause, les instruments de capitaux des actionnaires devraient avoir été dépréciés avant que les dispositifs de financement pour la résolution ne puissent être utilisés pour absorber les pertes. Compte tenu de la diversité des marchés de l’assurance, les États membres devraient bénéficier d’une certaine marge de manœuvre quant aux modalités précises du financement externe, pour autant que la disponibilité de liquidités suffisantes pour garantir une indemnisation dans un délai raisonnable soit assurée. Un État membre ne devrait imposer une obligation de contribution qu’aux entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et aux succursales dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers qui sont établies sur son territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).