Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 57 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(57) Il n’est pas approprié d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion aux créances dans la mesure où elles sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon, étant donné que cette dépréciation ou conversion pourrait être inefficace ou avoir une incidence négative sur la stabilité financière. Pour que l’instrument de dépréciation ou de conversion soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu’il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d’engagements non garantis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Il convient toutefois d’exclure certains types d’engagements non garantis du champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion. Par conséquent, pour garantir la continuité des fonctions critiques, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait s’appliquer ni à certaines créances des salariés sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d’honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite (pension trusts) et à leurs administrateurs, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait pas être appliqué aux engagements d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante à l’égard d’un régime de retraite. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait pas être appliqué aux engagements découlant d’une participation à des systèmes de paiement qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement, à l’exception des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).