(59) Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements, en tout ou en partie, dans un certain nombre de situations, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs de la résolution ou lorsque l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Lorsque ces exclusions sont appliquées, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être relevé pour tenir compte de ces exclusions, sous réserve du respect du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation». Dans le même temps, les États membres ne devraient pas être tenus de financer la résolution sur leur budget général.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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