Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 61 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(61) En règle générale, les autorités de résolution devraient appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion en respectant l’équité de traitement des créanciers et la hiérarchie des créances selon le droit applicable en matière d’insolvabilité. Les pertes devraient donc d’abord être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Si cela ne suffit pas, les créances subordonnées devraient être converties ou dépréciées. Les créances de premier rang ne devraient être converties ou dépréciées que lorsque toutes les créances subordonnées l’ont déjà été. La contestation de la réduction du montant en principal de l’instrument ou de l’engagement ou de sa conversion résultant de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion ne devrait être possible qu’au titre du droit de l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).