(61) En règle générale, les autorités de résolution devraient appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion en respectant l’équité de traitement des créanciers et la hiérarchie des créances selon le droit applicable en matière d’insolvabilité. Les pertes devraient donc d’abord être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Si cela ne suffit pas, les créances subordonnées devraient être converties ou dépréciées. Les créances de premier rang ne devraient être converties ou dépréciées que lorsque toutes les créances subordonnées l’ont déjà été. La contestation de la réduction du montant en principal de l’instrument ou de l’engagement ou de sa conversion résultant de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion ne devrait être possible qu’au titre du droit de l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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