(63) Les actionnaires et les créanciers devraient contribuer, dans la mesure nécessaire, au mécanisme de répartition des pertes d’une entreprise défaillante. Les États membres devraient veiller à ce que les instruments de fonds propres de niveaux 1, 2 et 3 absorbent l’intégralité des pertes au point de non-viabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance émettrice. Les autorités de résolution devraient donc être tenues de déprécier l’intégralité de ces instruments ou de les convertir, le cas échéant, en instruments de fonds propres de niveau 1, au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise. À cette fin, on entend par «point de non-viabilité» le moment où l’autorité de résolution concernée décide que l’entreprise d’assurance ou de réassurance remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu’elle cesserait d’être viable si ces instruments de fonds propres n’étaient pas dépréciés ou convertis. Ces exigences devraient être mentionnées dans les clauses régissant l’instrument, ainsi que dans le prospectus ou les documents d’offre publiés ou fournis avec les instruments.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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