(67) Les échanges d’informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales ne devraient pas être empêchés. Ces échanges devraient être conformes au droit national et, lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne devraient être échangées qu’avec le consentement exprès de l’autorité dont elles émanent.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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