(75) Il est nécessaire d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur du secteur privé ou à une entreprise-relais, un délai suffisant pour identifier les contrats à transférer. Les autorités de résolution devraient donc avoir la possibilité jusqu’au moment du transfert de restreindre les droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. De telles restrictions devraient permettre aux autorités de résolution d’obtenir une image fidèle du bilan de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle, et devraient contribuer à éviter une déstabilisation du marché. Il convient toutefois d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties. Toute restriction des droits de résiliation imposée par les autorités de résolution ne devrait donc s’appliquer que dans le contexte de mesures de gestion de crise ou d’événements directement liés à l’application de telles mesures. Les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d’une marge, devraient donc être maintenus.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.