(78) Le fait de doter les autorités de résolution des mêmes instruments et pouvoirs de résolution facilite une action coordonnée en cas de défaillance d’un groupe transnational. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires pour promouvoir la coopération et éviter une dispersion des mesures nationales. Pour convenir d’un dispositif de résolution de groupe lors de la résolution des entités d’un groupe, les autorités de résolution devraient donc être tenues de se concerter et de coopérer au sein de collèges d’autorités de résolution. Pour offrir un forum de discussion et permettre la conclusion d’un tel accord, ces collèges devraient être créés à partir des collèges des contrôleurs existants, auxquels viendraient s’ajouter les autorités de résolution, les ministères compétents, l’AEAPP et, le cas échéant, les autorités responsables des régimes de garantie des assurances. Les collèges d’autorités de résolution ne devraient pas être des organes de décision, mais des plateformes facilitant la prise de décisions par les autorités nationales, tandis qu’il reviendrait aux autorités nationales concernées de prendre les décisions communes.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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