(8) Il est nécessaire d’assurer la continuité des fonctions critiques des entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible, tout en limitant le plus possible les incidences d’une telle défaillance sur l’économie ou le système financier. Il est donc nécessaire d’établir un cadre pour fournir aux autorités un ensemble crédible d’instruments leur permettant d’intervenir suffisamment tôt et rapidement dans les entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible. Ce cadre devrait garantir que les actionnaires sont les premiers à supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires, pour autant qu’aucun créancier n’encoure de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, conformément au principe selon lequel aucun créancier ne devrait être plus mal traité qu’en cas de procédure normale d’insolvabilité [ci-après dénommé «principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation» (no creditor worse off)]. Afin d’assurer que le traitement dont les actionnaires, preneurs d’assurance, bénéficiaires, ayants droit et autres créanciers affectés auraient bénéficié si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité est correctement reflété, tous les événements pertinents qui seraient déclenchés par ou avant l’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité ainsi que tous les événements pertinents liés à l’ouverture d’une telle procédure, y compris ceux liés à la protection des personnes lésées au titre de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dommages résultant d’accidents en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, devraient être pris en compte.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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