(80) Dans le cas des groupes transnationaux, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d’une part, tenir compte de la gravité de la situation et appliquer à l’ensemble du groupe des solutions efficaces, justes et rapides, et d’autre part, protéger les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans tous les États membres où le groupe est présent. Les différentes autorités de résolution devraient donc échanger leurs vues au sein d’un collège d’autorités de résolution et toute mesure de résolution proposée par l’autorité de résolution au niveau du groupe devrait être préparée et débattue entre les différentes autorités de résolution dans le cadre des plans de résolution de groupe. Afin de faciliter, dans toute la mesure du possible, l’adoption rapide de décisions communes, les collèges d’autorités de résolution devraient également tenir compte de l’avis des autorités de résolution de tous les États membres où le groupe est actif.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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