(81) Les mesures de résolution de l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient toujours tenir compte de leur éventuel impact sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans les États membres où le groupe est présent. Les autorités de résolution d’un État membre dans lequel se trouve une entreprise filiale devraient donc pouvoir s’opposer, en dernier ressort et dans des cas dûment justifiés, aux décisions de l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu’elles jugent les mesures de résolution inappropriées, soit en raison de la nécessité de protéger les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans cet État membre, soit en raison des obligations auxquelles sont soumises les entreprises comparables dans cet État membre.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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