(83) Afin d’assurer une action coordonnée au niveau du groupe, les autorités de résolution devraient être invitées à appliquer, dans le cadre d’un dispositif de résolution de groupe, le même instrument aux entités appartenant au groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient donc avoir le pouvoir d’appliquer l’instrument de l’entreprise-relais au niveau du groupe, afin de stabiliser tout le groupe, et de transférer la propriété des entreprises filiales à l’entreprise-relais en vue de les revendre, intégralement ou séparément, lorsque les conditions du marché s’y prêteront. En outre, l’autorité de résolution de groupe devrait pouvoir utiliser l’instrument de dépréciation ou de conversion au niveau de l’entreprise mère.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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