(85) La coopération entre autorités de résolution devrait être de rigueur aussi bien dans le cas des entreprises filiales de groupes de l’Union ou de pays tiers que des succursales d’entreprises d’assurance ou de réassurance de l’Union ou de pays tiers. En tant qu’entreprises établies dans l’Union, les entreprises filiales de groupes de pays tiers sont pleinement soumises au droit de l’Union, et peuvent donc aussi se voir appliquer tous les instruments de résolution. Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d’agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l’Union par des entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l’application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril l’économie réelle ou la stabilité financière dans l’Union ou ne garantiraient pas aux preneurs d’assurance de l’Union le même traitement qu’aux preneurs d’assurance du pays tiers. Dans ces circonstances, les États membres devraient pouvoir, après consultation de leurs autorités de résolution, refuser de reconnaître la procédure de résolution d’un pays tiers.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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