Directive (UE) 2025/1 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
RéférenceConsidérant 89 de la directive (UE) 2025/1EUR-Lex →

(89) La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter, par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser les éléments suivants: a) les critères pour imposer à une entreprise une planification préventive du redressement, les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché aux fins de la planification du redressement et les informations devant figurer dans les plans préventifs de redressement; b) le contenu des plans de résolution et le contenu des plans de résolution de groupe; c) différents éléments relatifs à la valorisation, y compris les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante aux fins de la réalisation d’une valorisation, les méthodologies utilisées pour évaluer la valeur des actifs et des passifs dans le cadre de la résolution, la séparation des différentes valorisations, une méthodologie de calcul du coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires, les méthodologies et principes de valorisation des passifs découlant de dérivés et la méthodologie de valorisation de la différence de traitement; d) le contenu des clauses contractuelles à inclure dans les contrats financiers régis par le droit d’un pays tiers; e) le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution. La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter des projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’AEAPP au moyen d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010, afin de préciser les procédures, le contenu et une liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour la transmission d’informations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance aux fins des plans de résolution et à des fins de coopération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).