(93) Les États membres ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives ou autres mesures administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales pour ces infractions, en lieu et place de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives, ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la capacité des autorités de résolution et de contrôle de coopérer en temps utile avec les autorités de résolution et de contrôle d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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