(94) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des effets qu’entraîne la défaillance de toute entreprise dans l’ensemble de l’Union l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive (UE) 2025/1 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/1
RattachementDirective (UE) 2025/1
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0001)
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