Directive (UE) 2025/2 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2025/2
IntituléModifications de la directive 2002/87/CE
RattachementDirective (UE) 2025/2
VersionVersion d'origine (CELEX 32025L0002)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2025/2EUR-Lex →

À l’article 31 de la directive 2002/87/CE, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.

Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue dans un rapport au Parlement européen et au Conseil le fonctionnement de la présente directive et de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les aspects énumérés ci-après, en tenant compte notamment du traitement prudentiel des détentions transsectorielles de participation en vertu des règles sectorielles, en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence:

a) si la circonstance qu’il s’agit d’entreprises de services financiers qui font l’objet d’une surveillance financière en vertu des règles sectorielles mais ne sont énumérées dans aucun des secteurs financiers recensés dans la présente directive entraîne une distorsion des conditions de concurrence entre les conglomérats financiers;

b) si tous les conglomérats financiers mettent en œuvre de manière uniforme les règles régissant les exigences en matière d’adéquation des fonds propres, y compris celles énoncées dans le règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission, et si ces règles imposent des exigences quantitatives globales comparables aux conglomérats financiers, que le secteur financier principal du conglomérat financier soit le secteur bancaire, le secteur de l’assurance ou le secteur des services d’investissement;

c) si les processus de contrôle prudentiel et l’attribution des mandats et des pouvoirs d’exécution entre les coordinateurs et les contrôleurs sectoriels, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière d’adéquation des fonds propres, sont suffisamment clairs et harmonisés pour que les exigences en matière d’adéquation des fonds propres soient appliquées de manière effective et cohérente dans l’ensemble de l’Union, indépendamment du secteur financier principal dans lequel un conglomérat financier exerce ses activités;

d) si l’absence d’identification d’une entreprise responsable en dernier ressort du respect de la présente directive pose des problèmes en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence.

Nota : Règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 complétant la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l’application aux conglomérats financiers des méthodes de calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres (JO L 100 du 3.4.2014, p. 1).».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).