(100) Afin de tenir compte de l’évolution du marché et de compléter certains aspects techniques détaillés de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères d’identification des entreprises et des groupes de petite taille et non complexes, le traitement des risques que posent les crypto-actifs dans le sous-module «risque de marché», les clarifications concernant les investissements à long terme, les critères d’une communication limitée d’informations à des fins de contrôle applicable aux entreprises captives d’assurance ou de réassurance, la valorisation déterministe prudente de la meilleure estimation, l’application de l’approche simplifiée aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, les informations à inclure dans le rapport régulier au contrôleur au niveau du groupe et la prolongation des délais applicables à la communication d’informations dans des circonstances exceptionnelles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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