(102) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir inciter les assureurs à contribuer au financement durable à long terme de l’économie, améliorer la sensibilité au risque, atténuer l’excessive volatilité à court terme de la solvabilité des assureurs, améliorer la qualité, la cohérence et la coordination du contrôle de l’assurance dans l’ensemble de l’Union, et améliorer la protection des preneurs et des bénéficiaires, ainsi que mieux prendre en compte la possible constitution de risques systémiques dans le secteur de l’assurance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.