(19) Les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance qui ne couvrent que les risques associés au groupe industriel ou commercial auquel elles appartiennent présentent un profil de risque particulier, qui devrait être pris en compte dans la définition de certaines exigences, notamment en ce qui concerne l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, la publication d’informations et les habilitations liées conférées à la Commission pour préciser davantage les règles relatives à ces exigences. En outre, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance devraient également pouvoir bénéficier des mesures de proportionnalité lorsqu’elles sont classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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