Directive (UE) 2025/2 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2025/2EUR-Lex →

(3) Comme le souligne la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises», encourager les investisseurs institutionnels, en particulier les assureurs, à réaliser davantage d’investissements à long terme contribuera fortement à soutenir la «ré-actionnarisation» des entreprises. Afin de faciliter la contribution des assureurs au financement de la reprise économique de l’Union, il convient d’adapter le cadre prudentiel de façon à mieux tenir compte du fait que l’activité d’assurance concerne, par nature, le long terme. En particulier, lors du calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, la possibilité d’appliquer un paramètre standard plus favorable aux investissements en actions détenus dans une perspective de long terme devrait être facilitée, à condition que les entreprises d’assurance et de réassurance respectent des critères sains et solides qui préservent la protection des preneurs et la stabilité financière. Ces critères devraient avoir pour objectif de garantir que les entreprises d’assurance et de réassurance sont en mesure d’éviter la vente forcée d’actions destinées à être détenues à long terme, y compris dans des conditions de marché tendues. Étant donné que les entreprises d’assurance et de réassurance disposent d’une grande diversité d’outils de gestion des risques pour éviter ce type de vente forcée, ces critères devraient prendre en considération cette diversité et ne pas imposer le cantonnement juridique ou contractuel des actifs d’investissement à long terme pour que les entreprises d’assurance et de réassurance puissent bénéficier du paramètre standard plus favorable pour les investissements en actions. Par ailleurs, la direction de l’entreprise d’assurance ou de réassurance devrait s’engager à une période de détention minimale des actions dans lesquelles l’entreprise investit au moyen de politiques écrites et démontrer sa capacité à maintenir ces actions tout au long de cette période de détention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).