(32) Les entreprises devraient élaborer des plans spécifiques pour traiter les risques financiers découlant des facteurs de durabilité et assurer le suivi de leur mise en œuvre. Lorsqu’un groupe est tenu d’établir un tel plan au niveau du groupe, il convient de veiller à ce que l’obligation d’établir des plans au niveau individuel soit levée pour les filiales d’assurance et de réassurance du groupe si tous les aspects pertinents de ces filiales sont pris en compte dans le plan au niveau du groupe.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.