(45) La directive 2009/138/CE prévoit une correction pour volatilité, qui vise à atténuer l’effet d’écarts exagérés de rendement des obligations et se fonde sur des portefeuilles de référence pour les monnaies pertinentes des entreprises d’assurance et de réassurance et, dans le cas de l’euro, sur des portefeuilles de référence pour les marchés nationaux de l’assurance. L’application d’une correction pour volatilité uniforme pour des monnaies ou des pays entiers peut produire des avantages supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations, en particulier lorsque la sensibilité des actifs pertinents des entreprises d’assurance et de réassurance concernées aux variations des écarts de crédit est inférieure à la sensibilité de la meilleure estimation pertinente aux variations des taux d’intérêt. Afin d’éviter ces avantages excessifs de la correction pour volatilité, celle-ci devrait être soumise à l’approbation des autorités de contrôle, et son calcul devrait tenir compte des caractéristiques propres à l’entreprise concernant la sensibilité de ses actifs aux écarts de crédit et la sensibilité de sa meilleure estimation des provisions techniques aux taux d’intérêt. En outre, il convient d’instaurer des conditions minimales pour l’application de la correction pour volatilité en tant que mesure de sauvegarde supplémentaire. Les États membres, dont certains subordonnent déjà l’application de la correction pour volatilité à un processus d’approbation par les autorités de contrôle, devraient avoir la possibilité d’étendre les conditions d’approbation de façon à ce que celles-ci englobent une évaluation par rapport aux hypothèses sous-jacentes de la correction pour volatilité. Compte tenu des mesures de sauvegarde supplémentaires, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être autorisées à ajouter à la courbe des taux d’intérêt sans risque de base une proportion accrue, s’élevant à 85 %, de l’écart moyennant correction du risque tiré des portefeuilles représentatifs.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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