Directive (UE) 2025/2 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
RéférenceConsidérant 46 de la directive (UE) 2025/2EUR-Lex →

(46) Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance investit dans des instruments de dette d’un niveau de qualité de crédit meilleur que celui des instruments de dette contenus dans le portefeuille représentatif pour le calcul de la correction pour volatilité, la correction pour volatilité pourrait surcompenser la perte de fonds propres causée par l’élargissement des écarts de rendement des obligations et pourrait se traduire par une volatilité excessive des fonds propres. Dans le but de compenser la volatilité artificielle causée par ces surcompensations, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient pouvoir demander, dans ces cas, une modification de la correction pour volatilité qui tienne compte des informations relatives aux investissements spécifiques de l’entreprise dans des instruments de dette.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025L0002. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).