(53) Les entreprises d’assurance et de réassurance ayant recours à l’ajustement égalisateur doivent identifier, organiser et gérer le portefeuille assigné d’actifs et d’obligations séparément des autres parties de l’activité et ne sont donc pas autorisées à couvrir des risques apparaissant ailleurs dans l’activité à l’aide du portefeuille assigné d’actifs. Toutefois, la gestion distincte du portefeuille n’entraîne pas d’augmentation de la corrélation entre les risques au sein de ce portefeuille et ceux au sein du reste de l’entreprise. Par conséquent, les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent l’ajustement égalisateur devraient être autorisées à calculer leur capital de solvabilité requis sur la base de l’hypothèse d’une pleine diversification entre les actifs et les passifs du portefeuille et le reste de l’entreprise, sauf si les portefeuilles d’actifs assignés à la couverture de la meilleure estimation des engagements d’assurance ou de réassurance correspondante constituent un fonds cantonné.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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