(57) La directive 2009/138/CE prévoit la possibilité pour les entreprises d’assurance et de réassurance de calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne soumis à l’approbation des autorités de contrôle. Lorsqu’un modèle interne est utilisé, cette directive n’empêche pas une entreprise d’assurance ou de réassurance de tenir compte, dans son modèle interne, de l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité. Étant donné que le recours à la correction pour volatilité peut produire des avantages supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations dans le calcul de la meilleure estimation, ces avantages excessifs peuvent également fausser le calcul du capital de solvabilité requis lorsque l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité est pris en compte dans le modèle interne. Afin d’éviter une telle distorsion, il convient d’établir un seuil plancher pour le capital de solvabilité requis dans le cas où les autorités de contrôle autorisent les entreprises d’assurance et de réassurance à tenir compte, dans leur modèle interne, de l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité, à un niveau en dessous duquel des avantages sur le capital de solvabilité requis supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations sont censés se produire.
Directive (UE) 2025/2 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2025/2
RattachementDirective (UE) 2025/2
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32025L0002)
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